Activités Domestiques
Animal de compagnie
Activités réglementées en relation avec les animaux de compagnie.
Les animaux domestiques sont ceux qui sont détenus par l'homme, ou destinés à l'être, pour son agrément (I de l'article L.214-6 du Code rural).
Animaux d'espèces domestiques
La définition d'animal domestique est apportée par l'arrêté ministériel du 11 août 2006. C'est à cette définition qu'il y aura lieu de se reporter pour savoir dans quelle catégorie entre tel ou tel animal.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables sont issues et contenues dans le Code rural et de la pêche maritime. En outre des dispositions qui sont applicables aux animaux de compagnie d'espèces domestiques peuvent être issues de textes autonomes, non codifiés.
Activité | Définition | Référence | Certificat de capacité (1) |
Elevage | Personnes ou entreprises détenant des femelles reproductrices de chiens et/ou de chats, donnant lieu à la cession d'au moins une portée par année | III de l'article L.214-6 | Oui |
Refuge | Etablissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection animale désigné par le préfet | II du l'article L.214-6 | Oui |
Vente | Personne ou entreprise procédant à la vente d'animaux de compagnie en magasin spécialisé (Animalerie, jardinerie, graineterie, etc...) | IV du l'article L.214-6 | Oui |
Transit | Activité consistant à procéder à des rassemblements d'animaux avant de les mettre à la disposition de son client (coutier, centre de rassemblement, etc...) | Oui | |
Garde | Personne qui, à titre professionnel exerce l'activité de pension d'animaux de compagnie, même de façon occasionnelle. Sont concernés : le homesitting, les crêches, la garde d'animaux au domicile des propriétaires, les hôtels canins, etc... | Oui | |
Education | Activité consistant à former à un animal afin d'obtenir de lui qu'il fasse ce que l'homme en attend par le développement de ses aptitudes et faculté propres. | Oui | |
Dressage | Activité consistant à former à un animal afin d'obtenir de lui qu'il fasse ce que l'homme en attend. | Oui | |
Présentation au public | Activité consistant, en dehors de celles précisées plus haut, à mettre des animaux de compagnie en présence de personnes qui n'exerce pas ce type d'activité ou qui n'y sont pas destinées | Oui | |
Toiletteur | Personne qui procède au toilettage de chiens et/ou de chats, que l'activité ait lieu en magasin, de façon itinérante ou au domicile du client. | VII du l'article L.214-6 | Non |
Dressage au mordant | Activité exercée dans le cadre de sélection canine et encadrée par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans le cadre des activités de surveillance,, de gardiennage et de transport de fonds | article L.211-17 | Oui |
- Dans certains cas, les personnes originaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen qui exercent ces activités à titre temporaire et occasionnel, en sont dispensées, sous réserves des dispositions de l'article L.204-1 du Code rural.
Dans tous les cas, les établissements où s'exercent ces activités, doivent être déclarés en Préfecture, sauf pour les toiletteurs lorsque cette activité est exclusive des autres pour lesquelles un certificat de capacité est exigé.
Sources :
Installations classées au titre de l'environnement
En outre, les établissements qui hébergent plus de 9 chiens sevrés, sont soumis au dispositions du Code de l'environnement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est le texte fondateur du Code de l'environnement. Elle a été complétée par le décret n° 77-1133 qui précisait les conditions d'application de la loi du 19 juillet 1976. Ces textes, modifiés à maintes reprises, sont maintenant codifiés au Livre V du le Code de l'environnement.
Le régime des installations est soumis à divers régimes :
- Déclaration (Article L.512-8 du Code de l'environnement)
- Autorisation (Article L.512-1 du Code de l'environnement)
- Enregistrement (Article L.512-7 du Code de l'environnement)
Le régime est déterminé dans l'annexe 3 à l'article R.512-9 du Code de l'environnement en fonction de la nomenclature des différentes rubriques.
Outre le régime des installations développé ci-dessus, celles-ci peuvent être astreintes à une servitude particulière ou à un contrôle périodique, spécifiés dans les arrêtés ministériels de prescription applicables.
En application de cette annexe 3, différents textes réglementaires sont susceptibles de concerner les professionnels :
Chiens (rubrique 2120)
- Entre 10 et 50 animaux de plus de 4 mois Arrêté du 8 décembre 2006 (Rubrique n° 2120) avec annexe
- Plus de 50 animaux de plus de 4 mois Arrêté du 8 décembre 2006 ( Autorisation rubrique n° 2120 consolidé)
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021