Modification Etablissements 1ère catégorie
Le Journal officiel du 5 avril 2017 a publié un arrête ministériel du 24 mars 2017 portant modification de l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques.
Cet arrêté, pris en application des dispositions de l'article R.413-14 du Code de l'environnement, fixe la liste des espèces animales pour lesquelles la demande d'autorisation d'ouverture prescrite par l'article L.413-3, doit ressortir de la 1ère catégorie.
La modification publiée permet d'exclure du champ du dispositif de la 1ère catégorie les espèces animales pour lesquelles l'annexe X du Règlement communautaire n° 865/2006 du 4 mai 2006 permet un allègement du formalisme pour la détention de spécimens 'animaux inscrits à l'Annexe A du Règlement communautaire n° 338/97 pris pour application de la Convention de Washington. Aux animaux mentionnés à l'Annexe X le ministère chargé de l'environnement a ajouté les spécimens de l'espèce Psittacus erithacus, perroquet gris du Gabon, récemment ajouté à l'Annexe I de la CITES.
Par voie de conséquence :
- les établissements qui vendent, détiennent ou voudraient commercialiser ou élever des spécimens d'espèces animales mentionnées à l'Annexe X du Règlement communautaire n° 865/2006 ou des perroquets gris du Gabon, n'auront pas à déposer de demande d'autorisation au titre de la 1ère catégorie,
- les établissements déjà titulaires d'une autorisation d'ouverture de 1ère catégorie pour d'autres espèces animales, n'auront à déposer de demande d'autorisation pour les espèces mentionnées à l'Annexe X du Règlement communautaire n° 865/2006 ou des perroquets gris du Gabon.
Notons que l'Annexe X fait mention du chardonneret rouge, Carduelis cucullata, sous une appellation qui, aujourd'hui, n'est plus admise par le Congrès ornithologique international qui reconnait cette espèce sous la dénomination de Spinus cucullata, marquant le peu de sérieux de la Commission.
On regrettera que l'administration centrale qui peut toujours justifier de déroger à des principes généraux n'ait pas cru devoir procéder de la sorte pour d'autres espèces et singulièrement pour la tortue de Hermann (Testudo hermanni), le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) ou les espèces visées par les arrêtés Guyane.
Arrêté du 24 mars 2017 (126.66 Ko)
Arrêté du 21 novembre 1997 (version consolidée au 5 avril 2017) (89.05 Ko)
Règlement 2006/865 (1 Mo)
Date de dernière mise à jour : 07/04/2017