Activités Non domestiques
Animal de compagnie
Activités réglementées en relation avec les animaux de compagnie.
Les animaux domestiques sont ceux qui sont détenus par l'homme, ou destinés à l'être, pour son agrément (I de l'article L.214-6 du Code rural).
Animaux d'espèces non domestiques
Il n'existe pas de définition des animaux non-domestiques. En conséquence, il convient de considérer qu'il s'agit des animaux qui ne répondent pas à la définition apportée par l'arrêté ministériel du 11 août 2006, lequel fixe ce que sont les animaux d'espèces domestiques.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables sont issues et contenues dans le Code de l'environnement. En outre, des dispositions qui sont applicables aux animaux de compagnie d'espèces domestiques peuvent être issues de textes autonomes, non codifiés.
Sur ce site, les rappels réglementaires concernent les animaux d'espèces non domestiques autres que celles dont la chasse est autorisée.
Activité | Définition |
Production | Activité consitant à détenir des animaux d'animaux d'espèces non domestiques en vue d'en faire l'élevage |
Détention | Fait de détenir des animaux d'espèces non domestiques |
Cession | Activité consistant à ceder, à titre onéreux (vente) ou non |
Utilisation |
Il s'agit du fait d'utiliser des animaux d'espèces non domestques, mort ou vifs, à des fins autres que l'élevage, ou la vente. Il s'agit, notamment, de :
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Transport | Il s'agit du fait de déplacer, quelqu'en soit le moyen, des animaux d'espèces non domestiques |
Introduction | Il s'agit du fait d'introduire en milieu naturel des animaux d'espèces non domestisues à des fins de réintroduction, de repeuplement |
Présentation au public |
Activité suivantes :
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Sous réserve :
- de détenir une autorisation d'ouverture, en application des dispositions de l'article L.413-3 du Code de l'environnement,
- que le responsable de l'établissement ou une personne en charge de l'entretien des animaux soit titulaire du certificat de capacité, conformément à l'article L.413-2 du Code de l'environnement,
la vente des animaux de compagnie d'espèces domestiques est autorisée, dans le respect :
- d'un des arrêtés du 10 août 2004, en fonction de l'activité exercée,
- des arrêtés pris en application des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l'environnement (Arrêtés du 15 mai 1986 modifiés arrêtés du 17 avril 1981 pris pour la protection de la faune autochtone, notamment),
- des animaux considérés comme réglementairement dangereux (Arrêté du 21 novembre 1997 modifié),
- du réglement communautaire n° 338/97 du 9 décembre 1996, pris pour l'application de la Convention de Washington sur le territoire de l'Union européenne qui proscrit la cession de spécimens d'animaux inscrits à l'Annexe A.
Sources :
- Arrêté du 10 août 2004 modifié, relatif aux établissements de vente (Version consolidée)
- Arrêté du 10 août 2004 modifié, relatif aux élevages d"agrément (Version consolidée)
- Arrêté Guyane Oiseaux (Version consolidée)
- Arrêté Guyane Reptiles et amphibiens (Version consolidée)
- Arrêté Guyane Mammifères (Version consolidée)
- Arrêté du 21 novembre 1997 (Version consolidée)
- Réglement n° 338/97 (Version consolidée).pdf
- Circulaire du 29 septembre 2009 (Certificat de capacité)
- Circulaire du 9 février 1998 (Autorisation d'ouverture)
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021