Alimentation animale
Le 19 août 2013 est devenue totalement opérationnelle la législation européeenne relative à la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, laquelle est applicable à la nourriture des animaux de compagnie, toutes catégories confondues.
Le Règlement communautaire n° 767/2009 du 13 juillet 2009 relatif à la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux abrogeait d'anciens textes (directives et décision) relatifs aux matières premières susceptibles d'entrer dans la composition des aliments pour animaux. Ce texte a également introduit des nouvelles dispositions relatives :
- aux exigences en matière de sécurité,
- à la commercialisation,
- aux obligations des entreprises du secteur professionnel,
- aux types spécifiques d'aliments (teneur en additifs et aliments visant à des objectifs nutritionnels particuliers, notamment),
- de traçabilité,
- l'étiquetage et la présentation,
- les allégations,
- l'information du consommateur relative, tant au produit proposé à la vente, que sur certaines matières premières utilisées dans sa composition,
- la durabilité minimale des produits,
- le conditionnement,
- etc....
Le dispositif a été complété par le Règlement (CE) n° 68/2013 du 16 janvier 2013, lequel publiait le catalogue communautaire des matières premières pour aliments des animaux, précisant pour chacune d'elle les élements susceptibles de devroir être mentionnés et les seuils à partir desquels cette mention était obligatoire. Les produits étiquetés avant le 19 août 2013 restent autorisés à la mise sur le marché dès lors que l'étiquetage est conforme au Réglement (UE) n° 575/2011.
En résumé |
Les mentions devant figurer les les aliments destinés aux animaux familiers, sans risque d'induire en erreur l'utilisateur, sont les suivantes :
De plus, le produit doit mentionner un n° de téléphone gratuit ou un autre moyen de communication approprié (site internet, QR code par exemples), permettant à l'acheteur d'obtenir, outre les informations obligatoires précisées ci-dessus :
La vente en vrac à l'utilisateur final demeure possible dès lors que l'ensemble des informations est disponible et que le poids délivré n'excède pas 50 kilogrammes. Dans ce cas, d'après nous, le vendeur endosse le rôle d'explointant mentionné à l'article 3 du règlement n° 767/2009 et doit être mentionné comme responsable de l'étiquetage, même s'il se contente de reproduire les mentions initiales du producteur.
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Sources :
Règlement (CE) n° 767/2009 (Mise sur le marché et utilisation des aliments pour animaux)
Règlement (CE) 68/2013 (Catalogue des matières premières destinées à l'alimentation animale)
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021